La responsabilité des auteurs

Le 2020-10-21 0

Dans Démarches/Droit/Finances

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Source image : Jessica45 sur Pixabay

Introduction

J’écris depuis un moment dans l’ombre, des fanfictions mais également des œuvres originales qui verront bientôt le jour. Je fais beaucoup de recherches pour rendre mes écrits les plus exacts possibles. En tant qu’auteur, on est parfois amené à faire des recherches plus ou moins douteuses pour traiter correctement un sujet, dans une histoire totalement fictive par exemple.

Aussi, au fur et à mesure de mon évolution, je me suis posée la question suivante : est-ce que je risque des sanctions pénales par rapport à mes écrits ? Cela pourrait paraître stupide comme question car beaucoup de livres sortent avec des sujets sensibles. Seulement, il est bien de savoir jusqu’où nous pouvons nous permettre d’aller sans impacter la vie des citoyens qui nous lisent. D’autant plus que les auteurs d’autrefois ont déjà connu des sanctions ou des condamnations.

 

Il est assez difficile de trouver des informations sur le sujet. Je n’ai obtenu qu’un extrait du livre « De la responsabilité pénale à l’éthique de responsabilité » de Gisèle Sapiro, sociologue française et directrice du Centre Européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne ainsi que la réponse de deux avocats du Conseil National des Barreaux qui ont pris le temps de répondre à mes questions et que je remercie grandement pour leur disponibilité et leur rapidité : Maître Lauriane Garcia et Maître Emmanuel Leclercq.

ATTENTION : je peux concevoir qu’on saute la partie historique par manque de temps. L’article est assez long, je peux comprendre. Mais s’il vous plaît, lisez la seconde partie EN INTÉGRALITÉ. Si la première est du superflu, de la culture générale, la seconde traite de LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DE NOS JOURS. Vous comprendrez sur la fin pourquoi j’écris cette mise en garde.

Un peu d'histoire

Pour cette partie, je vais surtout m’appuyer sur le livre de Gisèle Sapiro. Je trouvais intéressant de connaître l’évolution des écrivains et je vais vous en faire un rapide résumé avec des passages retranscrits en italique.

 

À la lecture de cet extrait, nous pouvons déjà apprendre que « la responsabilité de l’auteur a été introduite dans la législation royale en 1551, avec l’édit de Chateaubriand, qui rend obligatoire l’apposition du nom de l’imprimeur et de l’auteur sur toute publication. » Les auteurs sont donc responsables de leurs écrits depuis cette date assez lointaine. Aussi étant donné que les publications étaient réglementées, les auteurs ont cherché à détourner cette limite.

« Cette restriction de la liberté d’expression a de tout temps déterminé les pratiques d’écriture, induisant non seulement des habitudes d’autocensure mais aussi des stratégies de contournement de la responsabilité auctoriale (= relatif à l’auteur), qui recouraient à des procédés littéraires comme la fable, l’allégorie, le récit historique, la fiction. »

Certes, même s’ils écrivaient de la fiction, ces auteurs-là n’étaient pas à l’abri des lois. Mais pourquoi autant de méfiance vis-à-vis des écrivains ? Dans ce texte, nous constatons à quel point ils représentaient un danger pour la sécurité nationale. « Selon Fauconnet, le concept de responsabilité est un fait social, et plus spécifiquement un fait moral, irréductible à la notion de causalité sur laquelle les théories philosophiques veulent le fonder. » Beaucoup d’écrivains étaient également des philosophes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les professeurs de français précisent dans leurs cours traitant du siècle des Lumières lorsqu’un auteur était aussi philosophe comme Voltaire au XVIIIe siècle, ou homme politique comme Victor Hugo au XIXe siècle. « Ceux-ci ont joué, dès le 18e siècle, un rôle central dans le processus de différenciation des univers de production des discours sociaux légitimes en matière de morales. » Certes, les écrivains ont la maîtrise des mots et à cette époque, ils avaient le même poids qu’un magistrat auprès du public. De par leur considération sociale, les gens de lettres souhaitaient éduquer le peuple. Pourquoi ? Parce que les écrivains parlaient au nom de la raison, ils étaient vus comme des prophètes. Néanmoins cette prise de position leur confère des « devoirs et une responsabilité nouvelle ».

 

Revenons donc sur l’aspect pénal. Dans ce texte, il est spécifié que « les infractions sont constatées à partir d’un fait externe, qui constitue leur élément matériel et qui est le produit d’une action imputable à un auteur, dont on examine ensuite le caractère volontaire, à savoir l’intention - c’est l’élément moral ou subjectif de l’infraction. » En ce temps, ils s’exposaient à une double sentence : celle de leur public et celle des juges. Bon nombre d’auteurs ont dû se défendre face à des préjugés ou accusations. « La première sentence fonde la responsabilité morale de l’écrivain moderne, la seconde sa responsabilité pénale. N’étant mandaté par personne, le prophète doit subir seul la sanction de la société. » Et cela pouvait aller jusqu’à la condamnation à mort suivant la gravité des accusations.

Qu’est-ce qui a changé depuis ? Au début du XIXe siècle, on instaure une distinction entre le domaine philosophique, politique, scientifique, et littéraire. Les auteurs du XVIIIe siècle furent rabaissés au rang d’écrivain au lieu de philosophe car leurs idées étaient réputées beaucoup trop dangereuses, pouvant aller jusqu’à troubler l’ordre public.

« Les écrits peuvent être poursuivis soit parce qu’ils ont provoqué au crime, soit parce qu’ils ont porté un préjudice d’ordre moral à la société ou à l’un de ses membres. Dans le premier cas, à savoir si le crime a été réellement commis ou tenté concurremment avec la publication incriminée, celle-ci est un fait de complicité. L’accusation doit toutefois prouver le lien de cause à effet entre les deux, montrer que la publication avait eu un effet direct sur l’acte criminel. […] Dans le second cas, à savoir lorsque la provocation ne s’est pas ensuivie d’effets - elle est alors assimilée à la tentative - ou lorsqu’elle attente à des valeurs considérées comme fondamentales pour le maintien de l’ordre social, comme les principes du gouvernement, la religion ou les mœurs, l’écrit est l’élément matériel du crime. »

En somme, la provocation pouvait être directe ou indirecte. Toutefois, pour être incriminée, il fallait qu’elle soit formulée clairement dans un langage significatif, intelligible, propre à émouvoir les esprits. Et qu’est-ce que provoquer au crime ? C’est pousser ouvertement à le commettre en utilisant des mots comme « prenez », « partez », « marchez » expliquait Me Dupin, avocat de Béranger lors de son procès en 1821 au sujet de la chanson « Le Vieux Drapeau ».

 

Un autre passage que j’ai également trouvé intéressant dans cet extrait est le suivant :

Dans la plupart des procès de presse, les imprimeurs seront effectivement acquittés, sauf sous le Second Empire, qui impose une interprétation restrictive de cette loi, en supposant que les imprimeurs ont lu les livres qu’ils imprimaient et donc agi en connaissance de cause, ce qui est une façon de leur conférer une responsabilité subjective. Lors du procès de Flaubert en 1857, le procureur Pinard se fait l’expression de cette philosophie du régime lorsqu’il dit, à propos de Pillet, que l’imprimeur doit être « une sentinelle avancée contre le scandale ».

Donc à cette époque, que l’on soit auteur, imprimeur (ou directeur de maison d’édition), il fallait rester sur ses gardes. À voir aujourd’hui si des sanctions pourraient être appliquées en cas de négligence lors de publication d’écrits à sujets controversés. Je conseille donc de se renseigner si l’on débute dans le domaine du livre.

« Du point de vue juridique, les motivations constituent les mobiles du crime. Pour les écrivains, dont on présuppose en général qu’ils ont agi rationnellement, on peut les ramener à quatre sortes principales : la conviction personnelle, l’amour de la gloire, la vénalité, la volonté de nuire. […] Par ailleurs, l’accusation s’évertue également à démontrer que l’acte de publication n’a pas été uniquement déterminé par des valeurs, mais aussi, voire surtout par des intérêts moins purs. L’amour de la gloire et la vénalité (= cas d’une personne avare, aimant l’argent) constituent des circonstances aggravantes, car dans ce cas, l’auteur a agi par intérêt personnel au mépris des conséquences de ses actes. […] La recherche de la gloire peut conduire des auteurs ambitieux à transgresser la loi dans le seul but de faire parler d’eux et d’accéder par ce truchement à la célébrité. Le désir de se faire un nom auprès du public, d’acquérir une réputation, fût-elle sulfureuse, constituent, dans l’imaginaire social, un des « péchés » les plus courants de l’écrivain ambitieux.

Il est également noté vers la fin de l’extrait que « si le régime de liberté de presse impute à l’auteur de l’écrit un haut degré de responsabilité, la libéralisation de l’imprimé a fortement réduit les dangers du métier d’écrivain. »

 

Pardonnez cette partie assez conséquente. Il est vrai que j’ai repris beaucoup de passages mais je voulais retracer l’histoire le plus fidèlement possible. Je vous invite néanmoins à lire l’extrait dans sa globalité afin de replacer ces passages dans le contexte. Je rappelle la source : « De la responsabilité pénale à l’éthique de responsabilité » de Gisèle Sapiro. Personnellement j’ai trouvé la lecture intéressante et j’ai mieux compris pourquoi certains auteurs avaient été emprisonnés ou contraints à l’exil.

Qu'en est-il aujourd'hui ?

Cette fois je vous propose une partie où j’ai été plus active. J’ai contacté deux avocats du Conseil National des Barreaux. Je ne pouvais me contenter d’un extrait de presse datant de 2008, il me fallait quelque chose de plus concret. Je leur ai donc envoyé le message suivant en question simple.

« Bonjour, je suis Coralie Fouriau, auteure.

Dans un article, je voudrais définir la responsabilité pénale des auteurs lors de l'écriture d’œuvres. Suivant leur genre, ceux-ci feront des recherches pour rendre leurs histoires crédibles. Dans un roman policier, des sujets sensibles peuvent être abordés. Et selon la notoriété, le public pourrait être inconsciemment influencé.

1 - Un auteur risque-t-il des sanctions pénales s'il écrit ce type de scènes ? Ex : technique de fraude, mode opératoire d'un criminel reproduit par un fan, etc. Si oui, quelle sera la peine encourue ? Si non, jusqu'où s'étend sa responsabilité ?

Il se peut qu'un auteur écrive volontairement des erreurs par bonne conscience.

2 - Même s’il décrit une fausse technique de fraude (ex : citron pouvant effacer l'encre sur un chèque mais détériore le papier, le rendant irrecevable), prend-il un risque pénal ?

Puis-je vous citer dans mon article ou préférez-vous garder l’anonymat ?

Merci, bonne journée.

Coralie Fouriau »

 

Évidemment, je n’ai pas demandé à n’importe quels avocats. Sur le site du CNB Les avocats, il est possible de cibler vos destinataires. Je vous présente ceux que j’ai choisis.

  • Maître Lauriane Garcia est avocate en Droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication et Droit de la propriété intellectuelle exerçant à Nice depuis 2019. Elle a également des compétences en Droit pénal des affaires et en droit de la presse.
  • Maître Emmanuel Leclercq est avocat au barreau de Paris depuis 2013. Il fut au barreau de Bruxelles entre 1980 et 2005. Il a également travaillé dans le monde de la culture. Ses domaines de compétences sont la Propriété littéraire et artistique, Droit associations et des fondations et le Droit public.

Nous avons donc deux profils différents mais avec un point commun : la propriété intellectuelle. J’avais besoin d’un avocat qui s’y connaisse bien dans le domaine littéraire et d’un autre pour le droit pénal. Avec leur appui, nous allons donc voir où nous en sommes aujourd’hui.

 

A - Définition

D’abord, qu’est-ce que le droit pénal ? Selon le CNRTL (Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales), le droit pénal est la branche du droit constituée par l'ensemble des règles de conduite imposées aux citoyens sous menace de peine. 

 

B - Oui mais les auteur(e)s sont-ils concernés lorsqu’ils écrivent une fiction ?

Maître Leclercq nous dit la chose suivante : « Le principe du droit pénal, qui est un droit pratiquement étanche par rapport aux autres (il tient très peu compte, dans son application, des autres branches du droit) est qu'il s'applique à tous, sans distinction, et que l'on peut donc théoriquement en déduire qu'un auteur qui aurait donné, par le biais de son récit, des informations utiles à la perpétration d'un délit s'en voie accusé de complicité. »

Maître Garcia explique aussi dans la note juridique qu’elle m’a envoyée : « C’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui définit le principe fondamental de la liberté d’expression. Cette loi pose également le principe de responsabilité civile et pénale (du directeur de publication ou à défaut l’éditeur, et l’auteur ; à défaut, l’imprimeur, le vendeur, le distributeur ou l’afficheur) et impose un cadre légal à toute publication, ainsi qu’à l’affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique. »

Elle ajoute également qu’il existe des limites à la liberté d’expression, posées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur le dossier de Légifrance : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ceci est un dossier bien rempli mais nous allons nous concentrer sur les provocations aux crimes et aux délits. Car nous, les auteur(e)s, nous aimons faire des recherches afin de rendre nos écrits réalistes. Quelle réputation aurions-nous si notre personnage parvenait à crocheter une serrure grâce à une patate ? Les lecteurs se moqueraient de nous, n’est-ce pas ? (Ne me dites pas que c’est possible, par pitié). Sérieusement, qui achèterait un livre truffé d’incohérences de toutes sortes ? Personne. Le lecteur n’aime pas être pris pour un idiot non plus et il a raison.

 

Nous sommes donc un peu obligés de dire la vérité sur quelques aspects délictuels pour écrire un roman policier par exemple. Courrons-nous un risque pénal ? Jusqu’où s’étend notre responsabilité ? Voyons cela plus en détail.

Maître Leclercq répond ceci : « En pratique, la chose me semble cependant exclue, sous peine d'accuser (en leur temps) Alexandre Dumas de complicité de recel (pour "Les trois mousquetaires" et le chapitre sur les ferrets de la reine), ou Victor Hugo pour l'usurpation d'identité (pour "Les misérables" et la double identité de Jean Valjean). La liberté d'un auteur fait que, à mon sens, personne ne pourra lui reprocher d'avoir décrit une technique infractionnelle dans une de ses œuvres, pour une raison simple : il y manque l'intention délictuelle. »

(Pour information, le recel est, toujours selon le CNRTL, un délit consistant à détenir sciemment des objets provenant d'une infraction ou à donner asile à des personnes responsables d'infraction.)

Dans la note juridique, il est dit que « L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 punit comme complice d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par un écrit publié, auront directement provoqué l’auteur de crime ou de délit, à commettre ladite action, que la provocation ait ou non été suivie d’effet.

Pour que la provocation donne lieu à une répression pénale, il faut qu’il y ait une relation précise et incontestable et un lien étroit entre le fait de la provocation et les crimes qui sont visés dans la prévention. Les écrits doivent constituer une incitation directe à commettre le crime ou délit en cause. Ils doivent être suffisamment précis pour tendre à la perpétration d’une des infractions visées à l’article 24 de la loi. Il faut par ailleurs une intention coupable de la part du provocateur, une volonté de sa part, de créer, par un acte constituant la provocation directe au crime, l’état d’esprit propre à susciter ce crime.

La jurisprudence exige la réunion de toutes ces conditions, étant précisé que les cas, en jurisprudence, sont particulièrement rares. »

 

L’avocate dit elle-même dans sa note « la simple description de la commission d’un crime ou d’un délit, de technique de fraude, de scènes de crime, de mode opératoire criminel, etc. dans un roman policier, relevant de la pure fiction, ne suffit pas à caractériser par une provocation au sens de la loi, tant en raison du caractère imprécis et purement fictif des écrits, qu’en raison de l’absence d’élément intentionnel de la part de l’auteur. »

 

C - Alors sommes-nous sauvés, nous les auteur(e)s ?

Je ne parle pas uniquement des auteurs de fictions. Je parle également de ceux qui écrivent des essais ; eux aussi sont auteur(e)s.

Si je pointe cet aspect du doigt, ce n’est non pas sans raison. Maître Leclercq met en garde avec l’affirmation suivante : « Par contre, la réponse est totalement différente dans un essai ou un livre de propagande. Si un livre incite à la xénophobie, au racisme, à la haine raciale, il est certain que l'auteur en verra sa responsabilité pénale engagée. À titre d'exemple et au procès de Nuremberg, le livre "Mein Kampf" a été invoqué à l'appui de l'accusation, car dans ce cas l'intention criminelle, de même que la volonté d'y inciter, étaient manifestes. »

Je suis vraiment désolée de faire autant de copier-coller d’extraits de textes ou de propos. J’en ai un peu honte, mais je ne voulais en aucun cas déformer les propos des avocats, même involontairement.

Conclusion

Nous venons de voir qu’écrire sur des crimes et des délits pour des motifs purement fictionnels ne provoquera pas la condamnation d’un auteur. Néanmoins il existe des exceptions lorsque nous écrivons un essai par exemple ou un livre de propagande. Donc si vous êtes dans cette catégorie, prenez garde car cela est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 24 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

 

Pour ma part, même si selon mes projets, je décris une technique de fraude ou un procédé pouvant entraîner la mort d’un tiers, je ferai en sorte que cela ne puisse se produire. Même si je ne suis pas la responsable directe, je me sentirais vraiment très mal si j’apprenais qu’un lecteur s’est suicidé en utilisant l’un de mes passages pour parvenir à ses fins. En effet, je fais des recherches de ce genre aussi pour mes écrits. J’ai même un collègue qui a pu m’informer à ce sujet. Mais parfois, je fais des recherches pour que mes écrits soient réels, certes, mais j’en fais également pour limiter les catastrophes. À ce collègue, je lui ai demandé un dosage permettant à la fois d’être crédible mais aussi d’épargner une vie. Il fut agréablement surpris et a trouvé cela judicieux de ma part d’y songer.

J’ose supposer que je ne suis pas la seule à avoir cet esprit-là, à se poser des questions même les plus bêtes aux yeux de certains. Les questions que j’ai posées à ce sujet ne me semblaient pas si stupides bien que les réponses paraissent évidentes. Maintenant, nous savons où chercher quant à la responsabilité des auteurs. Nous pouvons savoir ce qui est écrit noir sur blanc car nous avons les liens sous les yeux (voir ci-dessus). Nous avons une certaine liberté d’expression néanmoins nous ne pouvons pas écrire n’importe quoi car même si pénalement nous ne pouvons subir d’accusation (dans les cas cités), notre sens moral prendra le dessus ; du moins je l’espère.

 

Je remercie une nouvelle fois les avocats pour m’avoir accordé un peu de leur temps. Merci à vous également d’avoir lu cet article jusqu’à la fin. Faites attention à vous et prenez soin de vos lecteurs. Je vous souhaite une bonne journée.

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